C-24.2, r. 28 - Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds

Texte complet
27. L’exploitant à qui un permis est délivré doit:
1°  conserver une copie du permis dans chaque véhicule lourd visé par le permis;
2°  à la demande de la Société, fournir les renseignements sur les véhicules lourds visés par le permis et la tenir informée de tout changement pour qu’elle puisse repérer rapidement et avec précision les véhicules;
3°  à la demande de la Société, mettre immédiatement à sa disposition, aux fins d’inspection, les rapports d’activités, les documents justificatifs concernant les conducteurs des véhicules lourds visés par le permis ou le registre des heures de travail effectuées par ces conducteurs;
4°  informer sans délai la Société de tout accident dont la déclaration à la police est obligatoire dans la province, le territoire, ou l’état où s’est produit l’accident et qui met en cause un véhicule lourd visé par le permis.
D. 367-2007, a. 27; D. 77-2023, a. 10.
27. L’exploitant à qui un permis est délivré doit:
1°  conserver une copie du permis dans chaque véhicule lourd visé par le permis;
2°  à la demande de la Société, fournir les renseignements sur les véhicules lourds visés par le permis et la tenir informée de tout changement pour qu’elle puisse repérer rapidement et avec précision les véhicules;
3°  à la demande de la Société, mettre immédiatement à sa disposition, aux fins d’inspection, les fiches journalières, les documents justificatifs concernant les conducteurs des véhicules lourds visés par le permis ou le registre des heures de travail effectuées par ces conducteurs;
4°  informer sans délai la Société de tout accident dont la déclaration à la police est obligatoire dans la province, le territoire, ou l’état où s’est produit l’accident et qui met en cause un véhicule lourd visé par le permis.
D. 367-2007, a. 27.